Referral of Child Disability Allowance Dispute to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment from the Administrative Tribunal of Poitiers regarding a decision from the departmental commission on disability rights that rejected their appeal against the refusal of child disability allowance for their child. The court, referencing provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, determined that litigation concerning the refusal of disability allowance falls under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the referral of the petitioner's case file to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015, tableaux IV et VIII-III du code de l'organisation judiciaire; Referral of Child Disability Allowance Dispute to Judicial Tribunal: The court, referencing provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, determined that litigation concerning the refusal of disability allowance falls under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the referral of the petitioner's case file to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally executes the order to transmit the request to the competent judicial court.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
This provision governs the transmission of social assistance litigation from the administrative court to the competent judicial court when the administrative court deems itself incompetent.
These tables are cited as the legal basis for the transmission of the case to the Tribunal judiciaire de Niort.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Deux-Sèvres a rejeté le recours qu'elle a effectué à l'encontre de la décision lui refusant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'accompagnement des élèves en situation de handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.
3. Dans sa requête, Mme D conteste la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Deux-Sèvres a rejeté le recours qu'elle a effectué à l'encontre de la décision lui refusant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant B C. En vertu des dispositions précitées, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de Mme D au tribunal judiciaire de Niort. en application des dispositions des tableaux IV et VIII-III du code de l'organisation judiciaire
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est transmise au tribunal judiciaire de Niort.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au président du tribunal judiciaire de Niort.
Fait à Poitiers, le 16 août 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD