Applicant v. State on Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order compelling the applicant to leave French territory within thirty days, which also designated a destination country and imposed a forty-five-day residence restriction, but the court dismissed the annulment claim as inadmissible because the forty-eight-hour statutory deadline for contesting such an order, which commenced upon notification on July 24, 2023, had already expired by the time the judicial review application was registered on July 27, 2023, rendering the action untimely pursuant to relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. State on Expulsion Order Timeliness: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige daté du 23 juin 2023 a été notifié le 24 juillet 2023 à 14h10 à M. B. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. B disposait pour contester cet arrêté. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 27 juillet 2023, ce délai était expiré, et par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et irrecevables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the designated magistrate to rule by ordinance, specifically for rejecting manifestly inadmissible appeals.
This article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 notifié le 24 juillet 2023 à 14h10, par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Allier ;
3°) l'assistance d'un interprète en langue albanaise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des article L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige daté du 23 juin 2023 a été notifié le 24 juillet 2023 à 14h10 à M. B. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. B disposait pour contester cet arrêté. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 27 juillet 2023, ce délai était expiré, et par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de solliciter l'assistance d'un interprète.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand le 28 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Marion Jaffré
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.