Litigant Seeks Annulment of Implied Refusal Before Prerequisite Appeal Decided
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied refusal by the territorial director of the OFII to grant material reception conditions, demanding subsequent injunctive relief and reimbursement of legal costs, but the administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the litigant had concurrently filed a prerequisite administrative appeal to the Director General of the OFII on May 12, 2023, and no express or implied decision on that appeal had yet been rendered by the date of the court's order, which also led to the denial of provisional legal aid on the grounds that the action was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Seeks Annulment of Implied Refusal Before Prerequisite Appeal Decided: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main claim because the request was manifestly inadmissible.
Cited in connection with the rejection of the main claim concerning costs.
Cited in connection with the rejection of the main claim concerning costs.
Used to reject the request for provisional legal aid because the claim was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux () / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté () ".
3. M. A, qui demande l'annulation de la décision implicite, née selon lui le 3 avril 2023, par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, produit à l'appui de sa requête une copie du recours préalable qu'il indique avoir formé le 12 mai 2023 auprès du directeur général de l'OFII. Toutefois, aucune décision expresse ou implicite n'est intervenue à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ".
5. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 17 mai 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.