Foreign National's Injunction Request for Residency Appointment Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing illegally since 2019 but working in the country since 2018, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to file for exceptional residency status, arguing that the inability to secure a meeting maintained her unduly prolonged irregular status. The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that she only initiated regularization efforts in mid-2022 and provided insufficient proof of repeated attempts to secure an appointment to justify immediate action, thus rendering the request ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Injunction Request for Residency Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that she only initiated regularization efforts in mid-2022 and provided insufficient proof of repeated attempts to secure an appointment to justify immediate action, thus rendering the request ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article was applied to reject the requests because the urgency condition under Art. L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la maintient dans une situation irrégulière pour une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante américaine, née le 11 juillet 1990, déclare être arrivée en France le 13 janvier 2018. Elle y travaillerait depuis 2018. Le 1er juin 2022, elle a sollicité les services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le but d'obtenir un rendez-vous aux fins de demander l'admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel en date du 28 octobre 2022, elle a transmis à la préfecture son formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagné des pièces justificatives. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la maintient dans une situation irrégulière. Toutefois, l'intéressée se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français depuis 2019, et ne démontre pas avoir débuté ses démarches de régularisation avant le mois de juin 2022. En outre, en se bornant à ne fait état que de l'envoi de sa demande initiale par courriel au 28 octobre 2022, sans apporter la preuve de tentatives répétées de prise de rendez-vous, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301807