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2301806 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Housing and Penalty Moderation

Numéro de cause 2301806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a prior order requiring the departmental prefect to house an individual by January 1, 2024, under a €500 monthly penalty payable to a national housing fund thereafter, and the prefect subsequently informed the court that housing was provided on January 26, 2024. Citing the provision allowing for the moderation or non-liquidation of a penalty based on circumstances, the court determined that, given the very short delay in execution, it was appropriate not to liquidate the imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Delay in Housing and Penalty Moderation: Citing the provision allowing for the moderation or non-liquidation of a penalty based on circumstances, the court determined that, given the very short delay in execution, it was appropriate not to liquidate the imposed fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
retard injustifié des poursuites pénales assignation à résidence réglementation des loyers arrêté du Conseil d'État acte préparatoire punissable délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no reason to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the court to decide not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited as the basis for the initial imposition of the penalty which the current order addresses regarding its liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2301806 en date du 17 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme A B C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er janvier 2024, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme B C, à compter du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 17 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er janvier 2024, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B C.

3. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 4 situé au 30 rue Descartes à Creil (60100) avait été attribué à Mme B C à compter du 26 janvier 2024. Cette lettre a été communiquée par voie dématérialisée à Mme B C, qui n'a pas émis d'observations. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement de Mme B C à la date du 26 janvier 2024 et exécuté l'ordonnance susvisée du 17 octobre 2023. Toutefois, même si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ladite ordonnance, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2301806 du 17 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à la préfète de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Amiens le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.