Dismissal for Manifest Inadmissibility of Deficient Administrative Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a decision from the interregional director of prison services refusing to issue a visitor permit to a detention center, which the court interpreted as an attempt to contest that refusal. However, the submission lacked the requisite formal elements of a petition under the Code of Administrative Justice, specifically omitting the statement of facts, legal arguments, and stated conclusions. Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing rejection of non-regularizable, deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Deficient Administrative Complaint: However, the submission lacked the requisite formal elements of a petition under the Code of Administrative Justice, specifically omitting the statement of facts, legal arguments, and stated conclusions. Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing rejection of non-regularizable, deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of a formal filing.
This provision establishes the requirements for a valid request, the non-fulfillment of which justified the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 7 août 2023, Mme A B transmet au tribunal une décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a refusé de lui délivrer un permis de visite au centre de détention de Villenauxe-la-Grande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si Mme B, en communiquant au tribunal la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a refusé de lui délivrer un permis de visite au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, peut être regardée comme ayant saisi le tribunal pour contester ce refus, elle ne produit aucune requête adressée à la juridiction, contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 octobre 2023.
Le président de la 2ième chambre,
signé
O. NIZET