Ministerial Decision Invalidating Driver's License Challenged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior invalidating his driver's license, primarily arguing that he might not have committed the underlying infractions. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the imputability of infractions leading to point deductions cannot be legitimately contested before the administrative court but only before the criminal judge, rendering the petitioner's arguments inoperable under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Invalidating Driver's License Challenged: The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the imputability of infractions leading to point deductions cannot be legitimately contested before the administrative court but only before the criminal judge, rendering the petitioner's arguments inoperable under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'il n'est peut-être pas l'auteur des infractions commises le 5 juillet 2022 et le 29 novembre 2022. Toutefois, l'imputabilité d'une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, cette imputabilité ne pouvant être contestée que devant le juge pénal. En outre, si M. A soutient qu'il exerce la profession de chauffeur et a en conséquence besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les écritures de M. A ne contiennent que des moyens inopérants. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 22 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,