Legislator Jurisprudence & Législation
2301804 Généré par l'IA

Claimant's Suit Against Family Allowance Fund Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Decision and Unintelligible Submissions

Numéro de cause 2301804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a suit against a family allowance fund seeking recovery of rent allegedly owed by the fund regarding the individual's tenant, but the Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide the requisite formal decision from the fund that caused him grievance, despite being given an opportunity to regularize the filing, and further, the entirety of the claimant's submissions were deemed unintelligible, preventing the court from exercising its judicial function.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Claimant's Suit Against Family Allowance Fund Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Decision and Unintelligible Submissions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale mémoire illisible production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale production de pièces financières défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the operative part of the order (rejection of the request).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article R. 612-1 du même code

This provision was cited by the court's registry to formally invite the applicant to regularize the request before rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 12 juillet, 13 juillet, 17 juillet et 20 juillet 2023, M. A D soumet au tribunal une " requête contre la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre " tendant à la " récupération des loyers que la CAF lui doit pour son locataire M. C B ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Le 27 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. D, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Si le requérant a, depuis cette date, produits différents documents, tels qu'une " demande d'information " datée du 3 juillet 2023, un courrier de la CAF de la Nièvre du 5 décembre 2018 indiquant le récapitulatif des retenues effectuées sur l'allocation de logement de l'intéressé, des courriels, un tableau vierge de suivi des impayés ou une lettre du 7 novembre 2014 par laquelle la CAF de la Nièvre a informé l'intéressé qu'un avis à tiers-détenteur avait été émis à son encontre par la " PRS de la Meuse-Bar-le-Duc ", aucun de ces documents ne constitue, par lui-même, un acte, pris par la CAF de la Nièvre, qui ferait grief à M. D. Il n'existe donc manifestement aucun litige né et actuel avec la CAF de la Nièvre concernant la " récupération des loyers de M. B ".

4. Au demeurant, les mémoires de M. D sont, dans leur ensemble, inintelligibles et ne permettent pas au juge d'exercer son office.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Dijon le 31 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0