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2301804 Généré par l'IA

Police Officer v. Mayor Regarding Duty Ban Suspension

Numéro de cause 2301804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former municipal police officer sought an emergency suspension of a mayor's order banning him from performing his duties, arguing that the lack of clarity regarding his professional future created an urgent and serious harm to his interests and that the decision lacked proper reasoning and violated disciplinary procedure. The court rejected the request for suspension, finding that while the claimant was immediately affected by the ban, he failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm constituting urgency under the relevant administrative code because he did not claim any actual reduction in income and provided insufficient evidence regarding his financial or family situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Officer v. Mayor Regarding Duty Ban Suspension: The court rejected the request for suspension, finding that while the claimant was immediately affected by the ban, he failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm constituting urgency under the relevant administrative code because he did not claim any actual reduction in income and provided insufficient evidence regarding his financial or family situation.

Mots-clés

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agent de police activité hors du service d'un agent public trouble de l'ordre public suspension de l'instruction résiliation des rapports de service interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request (the main order).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, cited in the petition and discussed in the reasoning, sets the conditions for the suspension being requested.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs claim made by the applicant, which was rejected in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 45/2020 du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Pamandzi prononce à son encontre l'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de police municipale ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de police municipale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie puisqu'il n'est pas fixé sur son avenir professionnel;

- l'absence de motivation de l'arrêté municipal en litige, les moyens tirés de la violation de la procédure disciplinaire, de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête de M. A enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro n° 2301803par laquelle l'annulation de la décision susvisée est demandée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 45/2020 du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Pamandzi prononce à son encontre l'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de police municipale.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du

10 mars 2023 par laquelle le maire de Pamandzi lui a retiré le droit d'exercer ses fonctions d'agent de police municipale, M. A soutient que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'il n'a plus la possibilité d'exercer ses fonctions et que " le silence de l'arrêté sur son sort professionnel est préjudiciable pour son avenir professionnel et menace sa stabilité financière " et " que l'arrêt de fonction d'un agent de police municipal a nécessairement des impacts sur le fonctionnement des services de la commune ". Toutefois, il résulte de l'instruction que si, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de reclassement au sein des services de la commune de Pamandzi n'a été proposé à M. A, le requérant ne fait valoir aucune diminution de revenus, puisqu'il n'est pas radié des effectifs de la commune, d'autant qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne dispose pas d'autre revenus, et surtout M. A ne fait état d'aucune charge mensuelle, ni d'aucune précision sur sa situation familiale actuelle. Dans ces conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse porterait à la vie familiale ou aux intérêts professionnels de M. A une atteinte d'une gravité telle qu'il en résulterait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l'une des conditions requises par cet article ne pouvant être regardée comme satisfaite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite,

les conclusions susvisées du requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pamandzi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 4 avril 2023.

Le président du tribunal administratif,

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301804