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2301804 Généré par l'IA

Applicant v. Authority Regarding Loss of Driving License Points Following Vehicle Sale

Numéro de cause 2301804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the loss of driving license points, claiming they were not responsible for the underlying traffic offenses because the vehicles involved had been sold before the infractions occurred, despite the new owners failing to update the vehicle registration. The Administrative Tribunal dismissed the combined requests, reasoning that while the administrative act of point reduction falls under its jurisdiction, the determination of the actual perpetrator of the driving offenses, which is the core of the petitioner's argument, is a matter exclusively reserved for the judicial (criminal) courts, rendering the administrative claim based on non-imputability inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Applicant v. Authority Regarding Loss of Driving License Points Following Vehicle Sale: The Administrative Tribunal dismissed the combined requests, reasoning that while the administrative act of point reduction falls under its jurisdiction, the determination of the actual perpetrator of the driving offenses, which is the core of the petitioner's argument, is a matter exclusively reserved for the judicial (criminal) courts, rendering the administrative claim based on non-imputability inoperative.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire fixation de compétence contrôle juridictionnel annonce des prétentions confiscation du véhicule automobile autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the requests in the final dispositive.

Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the requests because the administrative court lacked jurisdiction over the attribution of offenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 27 février 2023, sous le n° 2301804, M. A B sollicite l'intervention du tribunal à la suite de l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qu'on lui attribue car il a vendu son véhicule Citroën C3 immatriculé DM-749-XN le 10 juin 2020 à une personne qui n'a pas procédé au changement de carte grise. Il a déposé une main courante au commissariat de Roubaix le 26 avril 2021 mais ses démarches n'ont pas abouti. Il se trouve dans une situation difficile au plan professionnel.

II - Par une requête enregistrée le 27 février 2023, sous le n° 2301805, M. A B sollicite l'intervention du tribunal à la suite de l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qu'on lui attribue car il a vendu son véhicule Dacia immatriculé AC-148-BA le 2 mars 2021 à une personne qui n'a pas procédé au changement de carte grise. Ses démarches n'aboutissent pas et il se trouve dans l'impossibilité de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

1. Les requêtes susvisées qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ;

3. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est pas responsable de la commission des infractions qui ont abouti à l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions des requêtes de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301804, 2301805