Legislator Jurisprudence & Législation
2301803 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2301803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision that denied a residence permit, ordered expulsion from French territory, and set a destination country, arguing serious doubts about the decision's legality based on factors like prolonged residence since 2015, family ties, and alleged procedural flaws, but the administrative court rejected all claims because the evidence presented, including inconclusive justification for the spouse's status and lack of professional activity, did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged order, making it unnecessary to examine the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour preuves non concluantes conjoint positions administratives inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter toutes les conclusions présentées par M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject all conclusions presented by M. B because there was no serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that the request for provisional legal aid has become moot, though the article itself does not appear in the operative part regarding the final decision on the merits, only referring to the lack of need to rule on it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject all conclusions presented by M. B because there was no serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that the request for provisional legal aid has become moot, though the article itself does not appear in the operative part regarding the final decision on the merits, only referring to the lack of need to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment, alors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2015 et que ses attaches personnelles et familiales s'y trouvent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- il est entaché d'un vice de compétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'inexactitudes matérielles des faits et d'un défaut d'examen particulier de la situation ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 3 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301789 enregistrée le 21 septembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. B, ressortissant haïtien né en 1983, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Il résulte de l'instruction que, M. B se prévaut de la durée de son séjour et d'éléments d'intégration. S'il invoque la présence de son épouse, ressortissante haïtienne, il ne peut justifier de la régularité du séjour de cette dernière. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne sont, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 avril 2023.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter toutes les conclusions présentées par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE