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2301803 Généré par l'IA

Administrative Disclosure Appeal Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that administrative bodies disclose the rental amounts they received from a specific individual over several years, but the court dismissed the application because the litigant failed to first file a mandatory administrative appeal with the Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) following an initial refusal, and the request itself did not compel the administration to conduct extensive research to compile documents or information not readily available.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Administrative Disclosure Appeal Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demandes de renseignements communication des données pièces figurant dans le dossier transparence administrative assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A D soumet au tribunal un litige relatif à " un dépôt de plainte contre les finances publiques de la Nièvre et de la Meuse " et demande à ces dernières de lui " indiquer le montant des loyers qu'elles ont perçus, depuis des années, de la part de M. C B ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-8, R. 311-12 à R. 311-15, L. 342-1 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission notifie en principe son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat et que l'administration doit informer la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.

3. Il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.

4. En second lieu, le droit de communication prévu à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ne fait pas obligation à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités.

5. Il ne ressort des pièces du dossier ni que M. D, avant de saisir le juge, aurait demandé aux administrations concernées de lui communiquer les documents ou les renseignements mentionnés, ci-dessus, dans les visas de la présente ordonnance, relatifs aux " loyers de M. B " ni qu'il aurait ensuite exercé devant la CADA le recours administratif obligatoire défini au point 2 contre une décision de refus de ces mêmes administrations. Il n'existe donc manifestement aucun litige né et actuel relatif à un refus communiquer des documents administratifs.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Dijon le 31 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0