Legislator Jurisprudence & Législation
2301803 Généré par l'IA

Dismissal of Summary Application for Suspension of Administrative Attachment Due to Non-Joinder of Contested Act

Numéro de cause 2301803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the summary judge to suspend the execution of an administrative third-party attachment notice dated June 6, 2023, and reimbursement for associated bank fees, arguing an appeal against the underlying payment obligation was pending. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to attach the contested administrative act (the attachment notice) to the summary application, and unlike regular appeals, the procedure does not allow the summary judge to invite regularization for such preliminary requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Summary Application for Suspension of Administrative Attachment Due to Non-Joinder of Contested Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to attach the contested administrative act (the attachment notice) to the summary application, and unlike regular appeals, the procedure does not allow the summary judge to invite regularization for such preliminary requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
avis de saisie licenciement administratif cessation de paiement participation à la saisie émoluments administratifs procédure pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de lui rembourser les frais facturés par sa banque consécutifs à cet acte de poursuite.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n°2301802 par laquelle Mme A demande la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur contesté.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du même code que les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables aux requêtes visant au prononcé de mesures d'urgence.

3. Mme B A n'a pas produit l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dont elle demande la suspension. En application de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de l'inviter à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER