Appeal Against Housing Recognition Denial Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental mediation commission's decision dated October 27, 2022, which rejected their administrative appeal requesting urgent and priority recognition for social housing under the Construction and Housing Code. The court rejected the application as time-barred because the applicant admitted to having missed the two-month appeal deadline, which was clearly stated in the decision under challenge, rendering the request inadmissible under the rules concerning the timely filing of administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Housing Recognition Denial Dismissed as Time-Barred: The court rejected the application as time-barred because the applicant admitted to having missed the two-month appeal deadline, which was clearly stated in the decision under challenge, rendering the request inadmissible under the rules concerning the timely filing of administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The magistrate relies on this article to reject the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. B doit être regardé comme soutenant que la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
2. Dans sa requête, le requérant fait valoir avoir laissé passer le délai de recours de deux mois pourtant précisé dans la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête de M. B est tardive et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 27 juin 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2301803