Legislator Jurisprudence & Législation
2301803 Généré par l'IA

Appeal Against Housing Recognition Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2301803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental mediation commission's decision dated October 27, 2022, which rejected their administrative appeal requesting urgent and priority recognition for social housing under the Construction and Housing Code. The court rejected the application as time-barred because the applicant admitted to having missed the two-month appeal deadline, which was clearly stated in the decision under challenge, rendering the request inadmissible under the rules concerning the timely filing of administrative appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Housing Recognition Denial Dismissed as Time-Barred: The court rejected the application as time-barred because the applicant admitted to having missed the two-month appeal deadline, which was clearly stated in the decision under challenge, rendering the request inadmissible under the rules concerning the timely filing of administrative appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social recours contre des décisions administratives moment du dépôt inobservation du délai expulsion d'un logement opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate relies on this article to reject the request by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

M. B doit être regardé comme soutenant que la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

2. Dans sa requête, le requérant fait valoir avoir laissé passer le délai de recours de deux mois pourtant précisé dans la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête de M. B est tardive et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 27 juin 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2301803