Challenge to Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Incapacity Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental council president's July 19, 2023, decision refusing the attribution of a mobility inclusion card bearing the "disability or priority" mention due to an incapacity rate below 80%. The administrative court dismissed the request on September 26, 2023, reasoning that jurisdiction over disputes concerning the issuance of the mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention falls manifestly under the competence of the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale, Art. L. 241-3 I et V bis du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Incapacity Rate: The administrative court dismissed the request on September 26, 2023, reasoning that jurisdiction over disputes concerning the issuance of the mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention falls manifestly under the competence of the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in conjunction with other provisions to establish that the judicial judge (and not the administrative judge) has jurisdiction over the dispute concerning the 'mobilité inclusion' card.
Cited in conjunction with other provisions to establish that the judicial judge (and not the administrative judge) has jurisdiction over the dispute concerning the 'mobilité inclusion' card.
Cited in conjunction with other provisions to establish that the judicial judge (and not the administrative judge) has jurisdiction over the dispute concerning the 'mobilité inclusion' card.
Cited in conjunction with other provisions to establish that the judicial judge (and not the administrative judge) has jurisdiction over the dispute concerning the 'mobilité inclusion' card.
Cited in conjunction with other provisions to establish that the judicial judge (and not the administrative judge) has jurisdiction over the dispute concerning the 'mobilité inclusion' card.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " avec un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".
3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a refusé d'attribuer à Mme B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ", ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 26 septembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230180