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2301801 Généré par l'IA

Administrative Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that set their retirement date, arguing they wished to retire sooner; however, the administrative authority subsequently issued a new order granting the earlier retirement date, rendering the initial appeal moot, leading the court to find that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her request within the one-month period following notification via the electronic filing system, as required by procedural rules, she was deemed to have withdrawn her appeal, thus warranting an order acknowledging the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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conformité administrative fiction de retrait décisions incidentes procédure en annulation annulation de la décision administrative mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings ('donné acte du désistement d'instance').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the Tribunal to issue an order ('ordonnance') to formally acknowledge a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024 et l'a radiée des cadres à cette même date.

Elle fait valoir qu'elle souhaite être admise à la retraite le plus tôt possible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande de Mme B a été satisfaite. Par un arrêté du 11 avril 2023, Mme B a été admise à la retraite à compter du 1er octobre 2023.

Par un courrier transmis par l'application dématérialisée " télérecours citoyens " le 14 juin 2024, le tribunal demande à Mme B la confirmation, dans le délai d'un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Aux termes de l'article R. 612 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. En dépit de la demande du maintien de sa requête transmise le 14 juin 2024 par l'application " télérecours citoyens ", Mme B qui est réputée avoir reçu la communication de ce courrier dans les deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, n'a pas consulté ce document et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Rectorat de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2024.

Le président de la 6e chambre,

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.