Legislator Jurisprudence & Législation
2301801 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council (Disability Parking Card Application)

Numéro de cause 2301801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of a departmental council's decision rejecting his application for a disability parking card, but the Administrative Tribunal of Besançon dismissed the claim via an order based on the petitioner's failure to comply with procedural requirements. The court reasoned that after the registry properly notified the petitioner of the need to regularize his claim by providing a reasoned argument demonstrating how the contested decision violated his rights, and gave him the required time to do so, the petitioner failed to return the completed form or submit any supplementary arguments, allowing the court to reject the request under the provision allowing dismissal of claims lacking evidential support or proper substantiation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council (Disability Parking Card Application): The court reasoned that after the registry properly notified the petitioner of the need to regularize his claim by providing a reasoned argument demonstrating how the contested decision violated his rights, and gave him the required time to do so, the petitioner failed to return the completed form or submit any supplementary arguments, allowing the court to reject the request under the provision allowing dismissal of claims lacking evidential support or proper substantiation.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de créer des places contrôle juridictionnel droits procéduraux acte de candidature licenciement administratif droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the applicant's request.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article established the procedural requirement for informing the applicant and inviting regularization before rejection, which the court confirmed was followed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles

R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 25 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 septembre 2023 à 14h49 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le même jour à 23h58. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester aurait méconnu ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Jura et à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.

Fait à Besançon le 24 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301801