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2301801 Généré par l'IA

Parking Card Appeal Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2301801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of the departmental autonomy center refusing to issue a parking-related mobility inclusion card, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required before judicial review could be initiated, even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Parking Card Appeal Admissibility Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif autonomie administrative retrait de la requête retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The plaintiff failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Although cited as context for inadmissibility based on lack of required attachments, the primary ground for rejection is found in Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par une lettre du 22 août 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 août 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 août 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article

R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm