Dismissal of Appeal for Failure to Produce Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging an order to leave French territory but failed to submit the requisite challenged administrative act, as required by the Code of Administrative Justice. After the court registry formally requested the missing document via registered mail, the appellant did not provide the decision or justify the impossibility of its production within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing rejection for failure to regularize a filing after an official request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Dismissal of Appeal for Failure to Produce Challenged Administrative Act: After the court registry formally requested the missing document via registered mail, the appellant did not provide the decision or justify the impossibility of its production within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing rejection for failure to regularize a filing after an official request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court explicitly uses this provision to reject the obviously inadmissible request.
This provision was cited by the clerk to invite the applicant to regularize the request, which forms the basis for the final rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de Saône-et-Loire et ayant pour objet une obligation de quitter le territoire français émise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le 27 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 29 juin 2023. M. A n'a toutefois pas produit la décision qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 17 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier