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2301800 Généré par l'IA

Claimants' Withdrawal of Judicial Review for Waste Records and Rejection of Communes' Cost Claims

Numéro de cause 2301800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Claimants sought judicial review compelling the communes of Nice, Grasse, and Mandelieu-la-Napoule to disclose waste tracking and monitoring records from specific construction sites for 2018 and 2019, following implicit and explicit refusals of access. The court issued an order acknowledging the claimants' subsequent, unqualified withdrawal of both their instance and action, and consequently rejected the cost claims filed by the communes of Nice and Mandelieu-la-Napoule under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because those communes did not provide justification for incurring any expenses during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants' Withdrawal of Judicial Review for Waste Records and Rejection of Communes' Cost Claims: The court issued an order acknowledging the claimants' subsequent, unqualified withdrawal of both their instance and action, and consequently rejected the cost claims filed by the communes of Nice and Mandelieu-la-Napoule under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because those communes did not provide justification for incurring any expenses during the proceedings.

Mots-clés

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déchet de chantier contrôle juridictionnel frais administratifs désistement d'action coût de la construction taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the President's authority to issue an order accepting the withdrawal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs made by the municipalities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, Mme C A et le groupement agricole d'exploitation en commun (D) A, représentés par Me Carlhian, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nice a refusé la communication des registres de suivi des déchets des années 2018 et 2019 ou tout autre document concernant la traçabilité et le suivi des déchets émanant du chantier du tramway de Nice ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grasse a refusé de communiquer ses registres de suivi des déchets des années 2018 et 2019 ou tout autre document concernant la traçabilité et le suivi des déchets émanant du chantier de l'hôpital de Grasse ;

- d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui communiquer les registres de suivi des déchets des années 2018 et 2019 ou tout autre document concernant la traçabilité et le suivi des déchets émanant des chantiers situés avenue de Cannes à Mandelieu-la-Napoule pour la démolition de la gendarmerie et de l'opération immobilière " Absolu cœur " ;

- d'enjoindre aux communes de Nice, de Grasse et de Mandelieu-la-Napoule de communiquer leurs registres des déchets pour la période en litige dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ;

- de mettre à la charge des communes de Nice, de Grasse et de Mandelieu-la-Napoule une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le maire de Mandelieu-la -Napoule conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le maire de Nice conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Grasse et au département des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par un acte enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme A et le D A demandent au tribunal de constater leur désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de défense et qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme A et le D A ont demandé au tribunal de constater leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Nice et à la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui ne justifient pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, les sommes qu'elles réclament au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A et du D A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice et la commune de Mandelieu-la-Napoule, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, au groupement agricole d'exploitation en commun A, à la commune de Nice, à la commune de Grasse, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 octobre 2024.

Le vice-président,

signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2301800