Departmental Leave Renewal Annulment Rejected for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision that renewed their health-related administrative leave and mandated a three-month, 50% part-time therapeutic reinstatement with reassignment based on preventive medicine recommendations. The court rejected the request in an order, applying Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the submitted petition failed to include any statement of reasons or legal grounds as required by Article R. 411-1, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Departmental Leave Renewal Annulment Rejected for Lack of Grounds: The court rejected the request in an order, applying Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the submitted petition failed to include any statement of reasons or legal grounds as required by Article R. 411-1, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request via order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le département du Nord a renouvelé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023 et l'a réintégrée en temps partiel pour raison thérapeutique à 50 % pour une durée de trois mois dans le cadre d'un changement d'affectation, en liaison avec la médecine préventive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En l'espèce, la requête présentée par Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,