Withdrawal of Deportation Challenge Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order requiring their immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, also seeking an order for a provisional residence permit and legal costs. The court reached its decision based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent to the administrative detention center address provided, leading the court to rule, under the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim and to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Challenge Due to Untimely Confirmation: The court reached its decision based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent to the administrative detention center address provided, leading the court to rule, under the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim and to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted an order to acknowledge the withdrawal based on the president's power to give notice of withdrawal.
The court applied the rule that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they fail to expressly confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. B.
Par un courrier du 22 mai 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 22 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 25 mai 2023 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 28 juin 2023.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.