Association v. Regional Finance Director on Jurisdiction over Local Authority Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a reminder letter from the regional finance director demanding payment of a debt owed to a department, arguing the administrative court had jurisdiction; however, the court ruled that litigation concerning the recovery procedures for non-tax debts of local authorities falls under the jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, making the administrative court manifestly incompetent to hear the claim against the reminder letter, resulting in the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Finance Director on Jurisdiction over Local Authority Debt Recovery: Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the jurisdiction of the judicial order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence.
This article was cited in the appellant's request regarding costs, but it was not explicitly ruled upon in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, l'association caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats Seine Normandie (CARPA SEN), représentée par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la lettre de relance du 28 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Normandie lui réclame le versement de la somme de 2 000 euros correspondant à une créance détenue par le département de la Seine-Maritime ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- les décisions n° 4212 et n° 4262 du Tribunal des conflits des 14 juin 2021 et 6 février 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. La contestation d'une lettre de relance émise par le comptable public pour le recouvrement d'une créance d'un département constitue un litige relevant du contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Par suite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 20 mars 2023 du payeur départemental de la Seine-Maritime, seul acte attaqué et seule autorité de l'Etat mise en cause dans la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CARPA SEN est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la CARPA SEN est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats Seine Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie, au département de la Seine-Maritime et à la chambre régionale des comptes de Normandie.
Fait à Rouen le 9 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2301799