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2301799 Généré par l'IA

Chamber of Commerce v. Individual (Boat Eviction Penalty)

Numéro de cause 2301799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Commerce and Industry requested the liquidation of a penalty fine previously imposed on an individual for failing to evacuate their boat from public port property by a court order dated September 28, 2022, along with an increase of the daily fine and authorization for forced eviction; the court found that although the individual cited personal difficulties as a reason for non-compliance, the penalty should be liquidated to a lump sum of 3000 euros, while confirming the underlying obligation to evacuate the boat within one month under the existing 50 euro per day penalty, and rejecting the request to increase the future penalty and to award costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Chamber of Commerce v. Individual (Boat Eviction Penalty): 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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ordre d'évacuation impôt sur les bateaux biens meubles e-justice confiscation de biens dispositions transitoires en matière maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the liquidation of the penalty fine (astreinte) based on this article.

Article 2

The court ordered the respondent to evacuate his boat within a maximum period, which is the core enforcement order.

Article 3

The court used this article to reject the remaining claims of the request.

L. 911-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to explain the nature of the penalty fine, which was then liquidated in Article 1.

L. 911-7 de ce code

This provision was cited in the reasoning to justify the liquidation and modification (or lack thereof) of the penalty fine.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for the initial injunction to which the penalty fine was attached.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court addressed the claim for costs filed under this article, but ultimately rejected the claim in the reasoning, without citing it in the dispositive orders (Article 3 rejects the surplus claims, which implicitly includes the cost claim mentioned in point 4 of the initial petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 avril 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :

1°) de liquider l'astreinte à laquelle M. B a été condamné à 7150 euros, et ce pour la période du 30 octobre 2022 au 22 mars 2023, outre 50 € pour chaque jour supplémentaire à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de fixer le montant de l'astreinte à un montant de 200 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance, et ce jusqu'à ce M. B ait évacué son bateau du port de plaisance de l'Epervière ;

3°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. B d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

4°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. B n'a pris aucune mesure pour exécuter l'ordonnance n°2205378 du 28 septembre 2022 ; que le délai fixé par cette ordonnance a expiré ; que dès lors l'astreinte doit être liquidée et augmentée pour l'avenir, afin d'obtenir l'exécution de l'injonction prononcée.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. B a fait valoir ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 5 avril 2023, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2305378 en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à M. B d'évacuer son bateau " Tropicana " du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée ".

3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées.

4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.

5. M. B a fait valoir qu'il a entrepris des démarches à la fin de l'année 2022 pour évacuer son bateau mais qu'il a rencontré des difficultés d'ordre personnel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider l'astreinte au jour de la notification de la présente ordonnance, à la somme forfaitaire de 3000 euros.

6. M. B reste tenu d'évacuer, le bateau " Tropicana " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, dans un délai d'un mois maximum sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.

7. La requérante demande également que l'astreinte pour la période à venir soit majorée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : L'astreinte à laquelle M. B a été condamné par l'ordonnance n°2205378 du 28 septembre 2022 est liquidée à hauteur de 3000 euros.

Article 2 : M. A B est tenu d'évacuer son bateau " Tropicana" du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 19 avril 2023.

Le juge des référés, La greffière,

D. C C. Jasserand

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.