Detainee Transfer Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of a ministerial decision transferring him from one detention facility to another, seeking reconsideration and costs; the court ruled that a prisoner transfer order is not an administrative police decision falling under the territorial competence rule based on the detainee's residence, meaning jurisdiction defaults to the tribunal where the deciding authority, the Minister of Justice, is based, and thus ordered the transfer of the application to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Detainee Transfer Jurisdiction Dispute: La nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d'aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l'article R. 312-1 du même code. Il suit de là qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 de ce code, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, la décision litigieuse ayant été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, which is based on the determination of territorial jurisdiction.
This article establishes the general rule for territorial jurisdiction, which was used to determine that the Paris Administrative Tribunal is competent.
This procedural article authorizes the transmission of the file to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert de la maison d'arrêt de Montauban au centre de détention d'Argentan (61) ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ".
2. Une mesure de transfert d'un détenu d'un centre pénitentiaire vers un autre ne constitue pas une décision individuelle prise à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, même si M. B était détenu au sein de la maison d'arrêt de Montauban (82) à la date de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ordonnant son transfert au centre de détention Argentan (61), le litige relatif à cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse par application de cet article attribuant compétence au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions qu'il vise. La nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d'aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l'article R. 312-1 du même code. Il suit de là qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 de ce code, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, la décision litigieuse ayant été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au président du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de B est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11/04/2023.
Le président de la 4ème chambre,
Thierry SORIN