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2301798 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment and Deemed Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2301798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a tax assessment for built property taxes and related fees for the year 2021, concurrently requesting the referral of a priority question of constitutionality concerning the relevant tax code provisions. Following a prior decision refusing to transmit the constitutional question and an explicit invitation by the court, pursuant to administrative justice code provisions, to confirm the maintenance of its claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of its request, officially noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment and Deemed Withdrawal of Claims: Following a prior decision refusing to transmit the constitutional question and an explicit invitation by the court, pursuant to administrative justice code provisions, to confirm the maintenance of its claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of its request, officially noting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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taxations fiscales fiction de retrait impôt foncier remboursement de l'impôt anticipé émoluments administratifs procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that an administrative withdrawal (désistement d'office) is acknowledged.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the appellant to have withdrawn its claims because it failed to confirm the maintenance of its conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the judge to issue an order (ordonnance) to acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juin, 19 octobre et 12 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) immobilière Carrefour, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour ses locaux commerciaux sis 5156 Les Bourchardes à Chaintré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 19 octobre et 12 décembre 2023, la SAS Immobilière Carrefour, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Chaintré, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies et du I de l'article 1518 E du code général des impôts, ainsi que du A du III de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et du A du V de l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre et 20 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or soutient qu'il n'y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société requérante dès lors que le Conseil d'Etat a considéré, par une décision n° 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les mêmes questions.

Par une ordonnance du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par lettre du 13 janvier 2025, le tribunal a invité la SAS immobilière Carrefour à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- l'ordonnance n° 2301798 QPC du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Dijon ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

4. La SAS immobilière Carrefour a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 13 janvier 2025 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS immobilière Carrefour n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SAS immobilière Carrefour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée immobilière Carrefour et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 25 février 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière