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2301798 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Passport Compensation Suit Accepted

Numéro de cause 2301798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a municipality for damages resulting from the non-issuance of her son's passport; however, the claimant subsequently filed a clear and unconditional request to withdraw her claim, which the defendant municipality accepted. Therefore, the court, applying the relevant administrative justice code provision that allows the president to give effect to withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Passport Compensation Suit Accepted: Therefore, the court, applying the relevant administrative justice code provision that allows the president to give effect to withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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passeport retrait des conclusions civiles retour selon la Convention de La Haye objet du litige perte du droit de cité demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the defendant municipality based on this article concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president is authorized to give notice of withdrawal by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal de condamner la commune de Soustons à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qui résulteraient pour elle de la non-édition du passeport de son fils A D.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Soustons, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme C déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la commune de Soustons déclare accepter le désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soustons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soustons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Soustons.

Fait à Pau, le 27 février 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

No 2301798