Refusal of Residence Permit: Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the prefect of Mayotte refusing to issue a residence permit, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the proceedings by submitting the challenged administrative decision after being formally requested to do so within the allotted time, pursuant to the rules governing judicial review of administrative acts and the mandatory requirement for a claim to be accompanied by the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Refusal of Residence Permit: Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A conteste la décision du préfet de Mayotte refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2023, la requérante n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'elle entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301798