Legislator Jurisprudence & Législation
2301798 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision, Case Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, along with damages, but failed to comply with a formal request from the court registry to submit a copy of the contested decision. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice, ruled that because the petitioner did not regularize the filing by attaching the required decision, even after receiving a formal notice with a set deadline, the request suffered from manifest inadmissibility and was therefore rejected by ordinance without an adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Decision, Case Dismissed for Inadmissibility: The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice, ruled that because the petitioner did not regularize the filing by attaching the required decision, even after receiving a formal notice with a set deadline, the request suffered from manifest inadmissibility and was therefore rejected by ordinance without an adversarial hearing.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité révision en matière d'asile annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request due to clear inadmissibility after failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis.

Vu :

- la lettre du 13 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 13 mars 2023, distribuée le 31 mars suivant, M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2