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2301798 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Rejected for Unfounded Claims

Numéro de cause 2301798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of decisions by the prefect refusing her residency permit, ordering her departure from the territory, and imposing a one-year re-entry ban. The court summarily rejected the application based on judicial administrative code provisions allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded external legality arguments or facts incapable of supporting the raised claims. Specifically, the court dismissed the challenge to the signatory's authority due to a valid delegation order and found that the litigant's assertion regarding her spouse's separate legal challenge did not constitute a violation of her right to private and family life, thus failing to support the substantive ground for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Rejected for Unfounded Claims: The court summarily rejected the application based on judicial administrative code provisions allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded external legality arguments or facts incapable of supporting the raised claims. Specifically, the court dismissed the challenge to the signatory's authority due to a valid delegation order and found that the litigant's assertion regarding her spouse's separate legal challenge did not constitute a violation of her right to private and family life, thus failing to support the substantive ground for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives conjoint droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core dispositive order, rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The legal basis used to reject the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A C, représentée par

Me Maachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions est manifestement infondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si Mme C soutient que les décisions en date du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle se borne à faire valoir, dans le délai de recours, que son conjoint a contesté, par une requête distincte, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Cette circonstance, qui est dépourvue de toute incidence sur la légalité des décisions attaquées, n'étant pas de nature à caractériser une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, elle est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen soulevé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 31 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,