Legislator Jurisprudence & Législation
2301797 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Schedule Modification Jurisdiction

Numéro de cause 2301797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to reduce the monthly deduction imposed by the family allowance fund for the repayment of an undue payment of activity benefit, asking the administrative tribunal to set the deduction at 50 euros per month. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, acting as courts of common law, lack the jurisdiction to substitute themselves for the paying agency by granting a reduction or modification of the repayment schedule for a debt owed by a beneficiary, which is a matter for the administrative body itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Schedule Modification Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, acting as courts of common law, lack the jurisdiction to substitute themselves for the paying agency by granting a reduction or modification of the repayment schedule for a debt owed by a beneficiary, which is a matter for the administrative body itself.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations modification de l'entretien de l'enfant indu droit judiciaire astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 (4° du code de justice administrative)

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de diminuer le montant de la retenue mensuelle opérée par la caisse d'allocations familiales du Calvados pour le remboursement de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En l'espèce, Mme B A demande au tribunal de ramener à 50 euros par mois le montant de la retenue mensuelle opérée par la caisse d'allocations familiales du Calvados pour le remboursement de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire ni d'ordonner un aménagement des modalités de son remboursement. Par suite, la requête de Mme A, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, adresse une demande à la caisse d'allocations familiales du Calvados pour obtenir un rééchelonnement pour le remboursement de sa dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 12 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet