Case Transfer Due to Lack of Public Agent Status and Jurisdictional Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from a national gendarmerie directorate denying authorization to enlist as a non-commissioned officer, along with the rejection of an administrative appeal, and requested financial compensation. The court determined that since the petitioner was not yet a public agent, the general rules of territorial jurisdiction for administrative tribunals applied, meaning the competent court was the one where the deciding authority was based, which was located outside the local jurisdiction; consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1er; Case Transfer Due to Lack of Public Agent Status and Jurisdictional Rules: The court determined that since the petitioner was not yet a public agent, the general rules of territorial jurisdiction for administrative tribunals applied, meaning the competent court was the one where the deciding authority was based, which was located outside the local jurisdiction; consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cited in the text as a relevant article concerning the procedure, although the actual disposition refers to transmission based on general rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 M. A C, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le colonel B sous-directeur des compétences à la direction générale de la gendarmerie nationale (relevant du ministère de l'intérieur) ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie (après la réussite au concours de septembre 2022), ensemble la décision du 16 mai 2023 de la même autorité portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation de la présidente du tribunal.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1er.
Considérant ce qui suit :
1. M. C n'est pas encore agent public et ne relève donc pas des dispositions dérogatoires de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Dès lors sa requête relève des dispositions générales régissant la compétence territoriale des tribunaux administratifs, soit l'article R. 312-1 du code de justice administrative selon lequel le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Celle-ci ayant été prise par le colonel B sous-directeur des compétences à la direction générale de la gendarmerie nationale dont le siège se trouve à Issy les Moulineaux (92) la requête doit par suite être transmise au Tribunal administratif de Cergy Pontoise.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulon, le XX juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
J-M. PRIVAT