Tax Jurisdiction Dispute over Outdoor Advertising Levy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought discharge from a local tax on outdoor advertising imposed by a municipality for the year 2022, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request because the local outdoor advertising tax is classified as a tax assimilated to indirect taxes under the General Code of Local Authorities. Citing the Fiscal Procedures Code, the court reasoned that disputes concerning such taxes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Tax Jurisdiction Dispute over Outdoor Advertising Levy: Citing the Fiscal Procedures Code, the court reasoned that disputes concerning such taxes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim based on lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order due to lack of jurisdiction.
Cited to determine that jurisdiction for the specific tax in question lies with the judicial court, justifying the rejection based on the administrative court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme et M. B et Jacques A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe locale sur la publicité extérieure d'un montant de 687,02 euros mise à leur charge par la commune de Vif au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".
3. Aux termes de de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ".
4. Il ressort des termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Par suite, la requête de Mme et M. A, qui tend à obtenir la décharge de la taxe locale sur la publicité extérieure à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Jacques A.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.