Petitioner Seeks Emergency Stay of Residence Permit Refusal; Court Denies Due to Lack of Serious and Immediate Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency ruling to suspend the prefect's decision of December 28, 2022, which refused him a residence permit, arguing that the lack of a permit created an urgent situation by exposing him to potential administrative detention and preventing him from working or securing housing, thereby raising serious doubts about the decision's legality. The court rejected the request for suspension because, although the petitioner claimed urgency based on the potential negative consequences, the challenged decision did not immediately alter his existing status, did not revoke prior professional arrangements, and did not mandate immediate family separation, leading the judge to conclude that the condition of serious and immediate prejudice necessary to establish urgency under administrative law was not met, resulting in the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Emergency Stay of Residence Permit Refusal; Court Denies Due to Lack of Serious and Immediate Prejudice: The court rejected the request for suspension because, although the petitioner claimed urgency based on the potential negative consequences, the challenged decision did not immediately alter his existing status, did not revoke prior professional arrangements, and did not mandate immediate family separation, leading the judge to conclude that the condition of serious and immediate prejudice necessary to establish urgency under administrative law was not met, resulting in the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request without examining the merits fully.
Used to order that the applicant is not admitted to provisional legal aid.
Used to order the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est susceptible de faire l'objet à tout moment d'un placement en rétention administrative, et il est placé dans l'impossibilité de travailler et de trouver un logement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. A soutient qu'en l'absence de titre de séjour, il est susceptible de faire l'objet à tout moment d'un placement en rétention administrative, et qu'il est placé dans l'impossibilité de travailler et de trouver un logement, la décision attaquée n'emporte aucune modification dans sa situation au regard de ses droits au séjour, ne remet en cause aucune situation professionnelle antérieurement constituée et n'implique pas de séparation immédiate de la cellule familiale de M. A. Par suite, dès lors que cette décision ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de M. A, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Camus.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.