Residence Permit Annulment and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person requested the annulment of an implicit rejection concerning their application for a residence permit and sought an order compelling the prefect to issue the permit or, alternatively, to re-examine the administrative situation, requesting associated costs. The prefect later provided proof that the residence permit had been issued subsequent to the filing of the request, leading the applicant to formally withdraw their principal claims but maintain their request for costs under legal aid provisions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main application and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel in lieu of indemnification, conditional upon the applicant's definitive admission to legal aid and the counsel's waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Costs Dispute: The prefect later provided proof that the residence permit had been issued subsequent to the filing of the request, leading the applicant to formally withdraw their principal claims but maintain their request for costs under legal aid provisions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main application and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel in lieu of indemnification, conditional upon the applicant's definitive admission to legal aid and the counsel's waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive regarding the state payment to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the right to claim the state's contribution to legal aid.
The decision to grant the withdrawal (désistement) was made under the authority granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de résident et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 19 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué une pièce justifiant de la remise à l'intéressée d'une carte de résident le 24 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante, de la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocat de la requérante une somme de neuf cent euros (900 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mars 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301796
pc