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2301796 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Permit Renewal Request After Appointment Scheduled

Numéro de cause 2301796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the renewal of his residency permit, arguing that his inability to secure an appointment online or via mail created a precarious situation, particularly given his status as a disabled person holding a prior permit; however, the court issued an order simply acknowledging the petitioner's subsequent withdrawal of his request after the administrative authority informed the court that an appointment had already been scheduled for a date in the following year.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residency Permit Renewal Request After Appointment Scheduled: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : " 1o Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives retrait de la requête retrait de l'autorisation permis d'habiter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the request.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the request, and the withdrawal of the conclusions based on it is noted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résident ; que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, le place dans une situation précaire et qu'il ne peut faire valoir ses droits en tant que personne handicapée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, des demandes de rendez-vous demeurées sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. A est convoqué en préfecture le 3 avril 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : " 1o Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC