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2301795 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot After Family Reunification Granted; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2301795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification for his spouse and consequential orders for reconsideration or authorization, along with costs. The court found that because the prefect subsequently granted the family reunification request on December 12, 2023, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those principal claims, but ordered the State to pay the applicant €700 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Moot After Family Reunification Granted; State Ordered to Pay Costs: The court found that because the prefect subsequently granted the family reunification request on December 12, 2023, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those principal claims, but ordered the State to pay the applicant €700 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs état requis recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.

Article 2

Used to order the State to pay the sum of 700 euros to M. A based on this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on certain requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet et le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse, Mme A ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Manche d'autoriser la venue de son épouse dans le cadre du regroupement familial, dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, M. A déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche a octroyé à M. A, le 12 décembre 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A, son épouse. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. A en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet