Prefectural Decision Denial of Residence Permit Annulment Appeal Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision that denied the issuance of a residence permit and ordered the requester to leave French territory within thirty days. The court summarily rejected the request by way of an order, reasoning that the grounds of illegality alleged against the prefect's decision were either irrelevant, supported by facts manifestly incapable of substantiating them, or lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Denial of Residence Permit Annulment Appeal Summary Rejection: The court summarily rejected the request by way of an order, reasoning that the grounds of illegality alleged against the prefect's decision were either irrelevant, supported by facts manifestly incapable of substantiating them, or lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's claim because the arguments lacked sufficient precision or were manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A B conteste la décision du préfet de l'Isère du 16 mars 2023 par des moyens qui sont soit inopérants, soit assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit encore pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A B peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Grenoble, le 10 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.