Legislator Jurisprudence & Législation
2301795 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life Ties

Numéro de cause 2301795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of an order requiring immediate departure from French territory and a re-entry ban, arguing it violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, claiming urgency due to imminent removal. The court rejected the request in all aspects, finding that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence regarding the duration and continuity of their stay in the territory or the reality and intensity of their personal and family ties, thereby concluding that the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the case under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life Ties: The court rejected the request in all aspects, finding that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence regarding the duration and continuity of their stay in the territory or the reality and intensity of their personal and family ties, thereby concluding that the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the case under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille éloignement entrée illégale licenciement administratif rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited regarding the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 19 novembre 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A affirme " justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", il ne fait état, dans sa requête stéréotypée, d'aucun élément circonstancié. En tout état de cause, il se borne à fournir son acte de naissance aux Comores, sa carte d'identité comorienne établie en 2019 et portant une adresse de domicile aux Comores et une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le 3 avril 2023, sans indication de période de durée. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir, d'une part, l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, d'autre part, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301795