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2301794 Généré par l'IA

Agricultural Society Grain Drying Site Listing Withdrawal

Numéro de cause 2301794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A cooperative agricultural society challenged a prefectural decree listing its grain drying sites for potential gas load shedding due to anticipated major economic consequences, but the administrative court noted that a subsequent decree had abrogated the contested act and removed the society from the list, leading the court to invite the society to confirm its continued interest in the case; since the society failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the prescribed one-month period following official notification, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the society was deemed to have withdrawn its entire request, thereby formally recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Society Grain Drying Site Listing Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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société coopérative retrait de la décision administrative droit agricole conséquences économiques effets du désistement pollution par l'agriculture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the discontinuance of the appeal proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied because the appellant failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being invited to do so, leading to a presumed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the general legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la société coopérative agricole (SCA) Noriap demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Somme établissant les listes des consommateurs de gaz de plus de 5 GWH/an en vue d'un délestage en tant qu'il a inscrit en son annexe 2 les sites de séchage de grain de Saleux et de Languevoisin-Quiquery.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz naturel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre et 21 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'à l'issue de la révision annuelle des listes en question, un nouvel arrêté a été pris le 15 décembre 2023 qui a abrogé l'arrêté litigieux et dans lequel la société requérante ne figue plus.

Par un courrier en date du 23 janvier 2024, la SCA Noriap a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La SCA Noriap a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 23 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 26 janvier suivant. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SCA Noriap n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SCA Noriap est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de

la SCA Noriap.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Noriap et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 29 mars 2024.

Le président de la 3e chambre

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.