Legislator Jurisprudence & Législation
2301794 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2301794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an order compelling his immediate departure from the territory and prohibiting his return, alleging a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond generic claims and limited documentation, to demonstrate the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory, thus failing to establish that the order constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom as required for relief under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond generic claims and limited documentation, to demonstrate the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory, thus failing to establish that the order constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom as required for relief under the summary procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille défaut de preuve ressortissants étrangers griefs de droits humains droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in its entirety because the claim was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 29 août 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A affirme " justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", il ne fait état, dans sa requête stéréotypée, d'aucun élément circonstancié. En tout état de cause, en se bornant à fournir son acte de naissance aux Comores, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le 3 avril 2023, sans indication de période de durée, des avis de non-imposition sur les revenus des années 2018 et 2019 et des factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2017, 2020 et 2021, à la valeur probante relative, il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour à Mayotte. S'il résulte des actes de naissance et des pièces d'identité produits au dossier que sa mère, un demi-frère et une demi-sœur sont de nationalité française, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301794