Claimant's Appeal Time-Barred in Ministerial Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a ministerial decision from June 1, 2019, concerning their regularization and grading, specifically challenging the indexation level granted, and requested the administration to reassess their situation. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 3, 2023, significantly after the two-month statutory deadline, as the claimant themselves acknowledged receiving the decision, which included the proper notification of appeal periods, on October 1, 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Time-Barred in Ministerial Decision Challenge: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 3, 2023, significantly after the two-month statutory deadline, as the claimant themselves acknowledged receiving the decision, which included the proper notification of appeal periods, on October 1, 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision authorizing magistrates to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 15 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2019 par lequel la ministre des armées a procédé à sa titularisation et son reclassement au deuxième échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense (IEF), en tant qu'il lui octroie un indice majoré de 411 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des propres écritures que M. B que la décision attaquée lui a été notifiée le 1er octobre 2019. La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la procédure engagée par le requérant antérieurement à la décision attaquée ni l'expertise postérieure de son dossier par les services du centre ministériel de gestion. Cette requête est donc tardive et insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.