Legislator Jurisprudence & Législation
2301793 Généré par l'IA

Auxiliary's Financial Aid Recalculation Request Dismissed for Procedural Irregularities

Numéro de cause 2301793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a financial aid decision concerning harm suffered by former indigenous military auxiliaries, requesting a recalculation to include the period from 1962 to 1964, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to regularize the submission, which improperly combined two separate decisions, despite being specifically requested by the court to produce the necessary challenged act within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Auxiliary's Financial Aid Recalculation Request Dismissed for Procedural Irregularities: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to regularize the submission, which improperly combined two separate decisions, despite being specifically requested by the court to produce the necessary challenged act within the allotted time.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif acte de procédure retrait de l'assistance judiciaire détournement de fonds recalcul de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the dismissal of the request as manifestly inadmissible due to the failure to submit the contested act after regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) a fixé l'aide financière attribuée au titre de la réparation des préjudices subis par les harkis, à 15 000 euros, et d'enjoindre à l'office de prendre en compte la période 1962 à 1964 dans le calcul de l'aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit deux décisions distinctes dans une seule et même requête rédigée par lui-même en lieu et place des destinataires des décisions attaquées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 12 juin 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 1er août 2023 .

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.