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2301792 Généré par l'IA

Litigant Fails to Update Contact Information Hindering Judicial Review of Solitary Confinement Extension

Numéro de cause 2301792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision extending their solitary confinement from June 23 to September 23, 2023; however, the court determined that it was not appropriate to rule on the request at this time because the litigant, having been incarcerated at the time of filing, failed to provide updated contact information after his presumed release, resulting in the administrative court's attempts to continue the proceedings via registered mail being unsuccessful as notices were returned undeliverable, thereby preventing the continuation of the judicial process.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Update Contact Information Hindering Judicial Review of Solitary Confinement Extension: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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mise au secret contrôle juridictionnel prolongation de la détention provisoire demandes de renseignements durée de l'expulsion judiciaire moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that there is no need to rule on the request in the current state, based on the legal authority cited below.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la prolongation de sa mise à l'isolement à compter du 23 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé la présente requête alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il ressort également des pièces du dossier que par deux courriers du 14 janvier 2025, le greffe du tribunal a informé M. B, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience et lui a notifié l'ordonnance de réouverture de l'instruction, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative. Ces courriers, adressés à l'intéressé par recommandé avec accusé de réception au centre pénitentiaire de Lannemezan, ont toutefois été retournés au tribunal le 21 janvier 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Alors qu'il y était tenu, M. B n'a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et n'a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint depuis sa libération, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, empêchant ainsi le déroulement de la procédure contentieuse. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Pau, le 7 août 2025.

La présidente de la 1ère chambre

M. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,