Legislator Jurisprudence & Législation
2301792 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Stable Private Life

Numéro de cause 2301792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person who entered the territory irregularly in 2015 and resided with their father, despite having an adult child residing in the mainland, sought suspension of an administrative order rejecting their application for a residence permit and ordering their departure, arguing serious doubt regarding the legality of the order based on various grounds including competence, motivation, and violation of human rights conventions and national law concerning private and family life. The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was already granted full legal aid, and summarily rejected the main request, finding that the evidence presented did not establish an old, intense, and stable private or family life in the territory sufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, rendering the request manifestly unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Stable Private Life: The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was already granted full legal aid, and summarily rejected the main request, finding that the evidence presented did not establish an old, intense, and stable private or family life in the territory sufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, rendering the request manifestly unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire violation des charges d'autorisation procédure d'assistance judiciaire droit de fonder une famille preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par la présente instance, Mme B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This article was used to reject the application in its entirety because the request was deemed manifestly ill-founded.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was implicitly cited as the legal basis for the costs claim mentioned in the rejected final requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the application in its entirety because the request was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly cited as the legal basis for the costs claim mentioned in the rejected final requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was implicitly cited as the legal basis for the costs claim mentioned in the rejected final requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque probable d'une mise en œuvre immédiate de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et au caractère non suspensif du recours en annulation qu'il a introduit contre l'arrêté attaqué ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté est entaché, dans son ensemble, d'un vice de compétence tenant à l'identité de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2301792 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de sa demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1971, est entrée sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir. Par la présente instance, Mme B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée de façon irrégulière sur le territoire français au terme de 44 années de vie dans son pays d'origine. L'intéressée, célibataire et mère d'une enfant majeure vivant dans l'Hexagone, est hébergée chez son père. Ne justifiant ni d'aucun emploi ni de ressources propres, elle n'établit pas la preuve de son intégration dans la société française. La requérante se borne à produire les documents d'identité de son père, son frère et sa fille, qui sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une vie privée familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français.

5. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué du 24 avril 2023.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée au préfet.

Fait à Cayenne, le 26 septembre 2023.

Le juge des référés

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier

Signé

L. MAYEN