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2301791 Généré par l'IA

Municipality Employee Certificate Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2301791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an employer certificate incorrectly stating the end date of a municipal guard-brigadier internship, the payment of unpaid employment aid, and an order compelling the municipality to issue a corrected certificate, but the Tribunal Administratif d'Amiens, having invited the applicant via a formal communication under the administrative justice code to expressly confirm the continuation of her claims, and receiving no such confirmation within the stipulated one-month period, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn from all conclusions of her claim, and therefore issued an order acknowledging this withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Employee Certificate Dispute Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation faux dans les certificats objet du litige congé tardif absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving note of the withdrawal of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm their maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judgment panel the authority to issue orders, specifically to take note of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'attestion employeur du 5 janvier 2023 qui lui a été remise par la commune de Rivery à l'issue de sa période de stage en qualité de gardien-brigadier municipal, en tant qu'elle mentionne la fin de sa période d'emploi au 31 décembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Rivery à lui verser une somme de 377, 52 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rivery de lui fournir une nouvelle attestation d'employeur, mentionnant le 20 décembre 2022 comme date de fin de mission.

Elle soutient que :

- la commune de Rivery est débitrice d'une somme de 377,52 euros correspondant à onze jours d'indemnités d'un montant journalier net de 34,32 euros ;

- l'attestation employeur du 5 janvier 2023 comporte une erreur dès lors qu'elle mentionne la fin de sa période d'emploi au 31 décembre 2022 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Rivery fait valoir qu'elle propose le versement d'une somme de 377,52 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi due à la requérante.

Par un courrier du 5 mars 2024, Mme B A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Mme A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 5 mars 2024 communiqué par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 7 mars suivant. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite,

Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rivery.

Fait à Amiens, le 31 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301791