Departmental Council Estate Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim against the departmental council concerning the administration of an estate, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, disputes regarding the recovery of social aid benefits from a beneficiary's estate against successors fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 134-3 du même code; Departmental Council Estate Recovery Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, disputes regarding the recovery of social aid benefits from a beneficiary's estate against successors fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge cited this article to justify rejecting the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over disputes arising from Article L. 132-8, which justifies the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A C saisit le tribunal d'une d'un litige l'opposant au conseil départemental des Hauts-de-Seine relatif à la succession de M. B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire () ".
3. Il ressort de ces dispositions que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la contestation d'un litige opposant le requérant au conseil départemental des Hauts-de-Seine dans le cadre de la gestion d'un fond de succession relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il suit de là que les conclusions de M. C tendant à la contestation d'un litige dans le cadre de la gestion d'un fond de succession ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.