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2301791 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation Over Housing Obligation Denied

Numéro de cause 2301791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court previously ordered the prefect of a department to ensure an individual's housing by a specified date, under a monthly penalty payable to a housing support fund. The prefect subsequently requested the liquidation of this penalty, arguing the obligation had been met as the individual had been provided with accommodation. The court determined that since the individual had been assigned housing in November 2021, prior to the deadline set by the initial order, there were no grounds to proceed with the liquidation of the penalty, and thus ruled that the imposed fine should not be collected.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation Over Housing Obligation Denied: The prefect subsequently requested the liquidation of this penalty, arguing the obligation had been met as the individual had been provided with accommodation. The court determined that since the individual had been assigned housing in November 2021, prior to the deadline set by the initial order, there were no grounds to proceed with the liquidation of the penalty, and thus ruled that the imposed fine should not be collected.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement du loyer astreinte arrêté du Conseil d'État opposition tardive expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty imposed previously.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, the consideration of which led to the decision not to liquidate.

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to request a penalty for failure to house, which formed the basis of the initial order whose liquidation is being decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2106243 du 31 décembre 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son hébergement avant le 28 février 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n°2106243 du 31 décembre 2021, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement avant le 28 février 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un hébergement à Annecy le 15 novembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2106243 du 31 décembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2023

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301791