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2301791 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Rules on Professional Card Applications

Numéro de cause 2301791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the President of the regional approval and control commission for private security activities refusing the issuance of a professional card, along with damages. The court determined that although disputes concerning CNAPS decisions on professional cards fall under professional activity legislation (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the applicable rule, due to the non-fixed place of practice, reverts to the general rule of territorial jurisdiction under Article R. 312-1, which dictates that competence lies with the administrative tribunal where the issuing authority is headquartered; consequently, since the authority's seat is in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Rules on Professional Card Applications: The court determined that although disputes concerning CNAPS decisions on professional cards fall under professional activity legislation (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the applicable rule, due to the non-fixed place of practice, reverts to the general rule of territorial jurisdiction under Article R. 312-1, which dictates that competence lies with the administrative tribunal where the issuing authority is headquartered; consequently, since the authority's seat is in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale transfert de compétence législation applicable conflit négatif de compétence droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order dictates the transmission of the case file based on territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France - Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée, ensemble le rejet implicite de son recours préalable du 15 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France - Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui verser la somme de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () "

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. "

4. M. B conteste la décision par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France - Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de cartes professionnelles aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas toujours déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée a son siège à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE