Claimant Withdraws Primary Claim, Legal Costs Rejected Due to Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision rejecting the waiver of an overpayment of social welfare benefits (RSA) and requested the waiver itself or the reassessment of the claim, along with an award of legal costs, but subsequently abandoned the primary annulment and waiver requests, maintaining only the claim for costs. The administrative court formally accepted the claimant's pure and simple withdrawal of the main conclusions and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on residual matters, rejected the remaining request for legal costs, as the claimant had been granted total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Primary Claim, Legal Costs Rejected Due to Legal Aid: The administrative court formally accepted the claimant's pure and simple withdrawal of the main conclusions and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on residual matters, rejected the remaining request for legal costs, as the claimant had been granted total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule by ordinance, specifically to grant formal acknowledgment of the withdrawal of claims.
Cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the applicant's claims regarding recoverable costs (frais irrépétibles).
Cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the applicant's claims regarding recoverable costs under the legal aid system.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D A, représenté par la Selarl LKJ Avocats, Me Gninafon, demande au tribunal :
1) à titre principal, d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2064.93 euros sur les périodes de avril 2017 à mars 2018 et de avril 2021 à septembre 2021;
2) de lui accorder une remise gracieuse totale pour le solde restant dû du trop-perçu de RSA allant d'avril 2017 à mars 2018, à compter du 11 mars 2023 ;
3) de lui accorder une remise gracieuse totale pour le solde restant dû du trop-perçu de RSA allant d'avril 2021 à septembre 2021, à compter du 11 mars 2023 ;
4) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande par le service compétent du conseil départemental du Puy-de-Dôme ;
5) de mettre à la charge du départemental du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant, au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête mais maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi °91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () / 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales à fin d'annulation de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403013
mb